Article 14
I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du débit de dose dû au rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins onze points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du débit de dose dû au rayonnement gamma ambiant pratiqué en cinq points de mesure situés sur des communes proches du site, le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant ;
- au niveau de chacun de ces cinq points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe et des halogènes sur adsorbant spécifique. Les filtres sont relevés au moins une fois par jour puis analysés et font l'objet d'une mesure des activités alpha et bêta globales d'origine artificielle. Lorsque ces activités dépassent les limites fixées à l'article 10-II, les filtres doivent être analysés par spectrométrie gamma. En outre, pour chacune des stations, à la fin de chaque mois, les filtres quotidiens sont regroupés en vue de la détermination de l'activité des isotopes émetteurs alpha du plutonium. Le dispositif de prélèvement des halogènes est relevé et analysé chaque semaine par spectrométrie gamma de manière à déterminer les activités en iode 129 et en iode131 ;
- en ces mêmes cinq points, sont effectués une mesure en continu avec enregistrement de l'activité de l'équivalent krypton 85, un prélèvement en continu avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique et un prélèvement en continu avec mesure bimensuelle du carbone 14 atmosphérique ;
- en deux points, est effectué un prélèvement en continu de l'eau de pluie avec détermination hebdomadaire de la teneur en potassium, des activités alpha et bêta globales et de celle du tritium ; si l'activité alpha ou bêta globale est significative, ces analyses sont complétées par une spectrométrie gamma ;
- des prélèvements trimestriels de la couche superficielle des terres en sept points à 1 km du site ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité en carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment la détermination du césium 137 ;
- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement en cinq points à 1 km du site et trimestriellement en cinq autres points situés pour quatre d'entre eux à 2 km et pour le dernier à 10 km. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités en tritium et carbone 14 ainsi qu'une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ; sur chacun de ces échantillons, il est effectué une mesure annuelle du curium 244, de l'américium 241 et des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;
- des prélèvements mensuels de lait en cinq points au voisinage du site, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure du potassium, la détermination des activités en tritium, carbone 14 et strontium 90 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles locales (fruits et légumes, viandes, produits fermiers), notamment dans les zones sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités en tritium, carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ; il est également réalisé une mesure du strontium 90 et des actinides sur une partie des échantillons déterminés en accord avec la DGSNR.
La localisation des différents points de mesures et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de la Manche où elle peut être consultée.
II. - Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à la DGSNR en vue d'analyse sont déterminés en accord avec la DGSNR.
L'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de la DGSNR en vue de vérifier la qualité de ses analyses.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.
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