JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 11

Article 11

L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Les cheminées prises en compte dans les bilans des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Sont équipées de dispositifs de mesure du débit de rejet les cheminées indiquées dans le tableau de l'article 12. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité.
Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement, y compris lors des phases de démarrage et d'arrêt des installations.
Les cheminées rejetant des effluents radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvements en continu et de mesure. Tous ces dispositifs sont doublés pour les cheminées principales des usines UP3-A et UP2-800.
Les cheminées des bâtiments nucléaires dont les rejets sont nuls ou négligeables comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative.
L'incinérateur de déchets banals est équipé d'une plate-forme de mesure fixe implantée sur le conduit aval de l'installation de traitement des gaz afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz rejetés à l'atmosphère.
Chaque chaudière de la CPC est équipée de station de mesure instantanée en continu de SO2, NOx, poussières totales et oxygène (O2).


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Version 1

L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Les cheminées prises en compte dans les bilans des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Sont équipées de dispositifs de mesure du débit de rejet les cheminées indiquées dans le tableau de l'article 12. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité.

Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement, y compris lors des phases de démarrage et d'arrêt des installations.

Les cheminées rejetant des effluents radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvements en continu et de mesure. Tous ces dispositifs sont doublés pour les cheminées principales des usines UP3-A et UP2-800.

Les cheminées des bâtiments nucléaires dont les rejets sont nuls ou négligeables comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative.

L'incinérateur de déchets banals est équipé d'une plate-forme de mesure fixe implantée sur le conduit aval de l'installation de traitement des gaz afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz rejetés à l'atmosphère.

Chaque chaudière de la CPC est équipée de station de mesure instantanée en continu de SO2, NOx, poussières totales et oxygène (O2).