JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 13

Article 13

Les cheminées des bâtiments nucléaires rejetant une activité nulle ou négligeable font l'objet d'un contrôle par des mesures appropriées réalisées en différé sur un prélèvement continu.


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Les cheminées des bâtiments nucléaires rejetant une activité nulle ou négligeable font l'objet d'un contrôle par des mesures appropriées réalisées en différé sur un prélèvement continu.