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Arrêté du 10 janvier 1994

Chapitre III : Aménagements

Abrogé15 octobre 2012
Abrogé15 octobre 2012

Créé le 2 avril 1994

Les éléments du magasin de stockage présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
matériaux incombustibles ;
parois des cases coupe-feu de degré 2 heures (béton) ;
couverture incombustible ou de classe M0 au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 (Journal officiel numéro complémentaire du 1er décembre 1983) ;
portes pare-flammes de degré une demi-heure ;
sol cimenté ou équivalent, ne présentant pas de cavités (puisards, fentes...), sans interdire de déclivité.
Les charpentes métalliques susceptibles d'être chauffées en cas d'incendie devront être protégées par des protections thermiques adaptées afin de présenter une stabilité au feu de degré une heure. Néanmoins, les charpentes pourront être en lamellé-collé si les goussets présentant des pièces métalliques sont protégés au moyen d'éléments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les éléments de toiture.
La toiture est maintenue en bon état et comporte, dans le tiers supérieur du bâtiment, au-dessus de la hauteur maximale des tas, dans la toiture ou sur le haut de la façade, à concurrence d'au moins 2 p. 100 de la surface au sol, des éléments judicieusement répartis permettant en cas d'incendie l'évacuation des fumées (exutoires et ouvrants à commande automatique ou manuelle, ou mise à l'air libre). Les commandes manuelles de ces dispositifs doivent être facilement accessibles depuis les issues de secours. Ces dispositifs doivent être convenablement agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais, telles que celles énumérées à l'article 15. Des amenées d'air doivent être disposées convenablement afin d'obtenir un bon fonctionnement du désenfumage en cas d'incendie. Les portes et ouvrants libres pratiqués dans le tiers inférieur des murs peuvent compter comme des amenées d'air.
Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits.
Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 janvier 1993, publié au Journal officiel du 26 février 1993, concernant la protection contre la foudre de certaines installations sont rendues applicables aux dépôts visés par le présent arrêté.
Abrogé14 avril 2010

Créé le 2 avril 1994

Si un poste d'ensachage et de palettisation est installé dans le magasin de stockage, il est situé dans un local spécialement aménagé, équipé de moyens de prévention et d'intervention particuliers. La source de chaleur utilisée pour les plastiques doit se trouver à une distance suffisante de l'engrais pour éviter tout risque d'incendie.
Abrogé14 avril 2010

Créé le 2 avril 1994

Au moins deux issues vers l'extérieur, dans deux directions opposées, sont prévues dans le magasin de stockage. Elles s'ouvrent vers l'extérieur.
Des inscriptions visibles en toutes circonstances, signalant les sorties et les chemins les plus courts qui y conduisent, sont disposées de façon que, de tout point des locaux de stockage, il soit possible d'en voir au moins une.
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés.
Abrogé14 avril 2010

Créé le 2 avril 1994

L'emplacement des cases doit être repérable de l'extérieur du magasin de stockage : chaque mur de séparation des tas est figuré par un repère clairement identifié, visible sur la paroi extérieure.
Tous les tas d'engrais doivent pouvoir être atteints facilement par les jets de lances incendie. Des ouvertures pourront être éventuellement pratiquées pour en permettre l'accès direct, sur la façade opposée au tas ou en contact avec le tas. Pour les cloisons mobiles en béton, des anneaux extérieurs permettront éventuellement de les tirer.

Créé le 2 avril 1994

Toute construction en bois non ignifugé ou en toute autre matière combustible, ainsi que tout amas de matières combustibles sera éloigné du magasin de stockage afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie. Une distance minimale de 10 mètres sera respectée, sous réserve de l'article 7.
Des précautions seront prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles, liquides ou solides accidentellement fondues, ne puisse accéder jusqu'au stockage.
Si le site du dépôt le permet techniquement, une clôture en interdira l'accès, elle sera placée à une distance suffisante pour interdire le jet de projectiles sur le magasin de stockage à partir de l'extérieur du site.

Abrogé depuis le lundi 15 octobre 2012

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 14 octobre 2012

Chapitre III : Aménagements
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10