Abrogé14 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2010 - art. 19 (V)
Créé le 2 avril 1994
Au moins deux issues vers l'extérieur, dans deux directions opposées, sont prévues dans le magasin de stockage. Elles s'ouvrent vers l'extérieur.
Des inscriptions visibles en toutes circonstances, signalant les sorties et les chemins les plus courts qui y conduisent, sont disposées de façon que, de tout point des locaux de stockage, il soit possible d'en voir au moins une.
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés.
Des inscriptions visibles en toutes circonstances, signalant les sorties et les chemins les plus courts qui y conduisent, sont disposées de façon que, de tout point des locaux de stockage, il soit possible d'en voir au moins une.
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés.