Arrêté du 10 janvier 1994

Article 8

Abrogé14 avril 2010

Créé le 2 avril 1994

Au moins deux issues vers l'extérieur, dans deux directions opposées, sont prévues dans le magasin de stockage. Elles s'ouvrent vers l'extérieur.
Des inscriptions visibles en toutes circonstances, signalant les sorties et les chemins les plus courts qui y conduisent, sont disposées de façon que, de tout point des locaux de stockage, il soit possible d'en voir au moins une.
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au mardi 13 avril 2010