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Arrêté du 10 janvier 1994

Chapitre IV : Equipements

Abrogé15 octobre 2011
Abrogé15 octobre 2010

Créé le 2 avril 1994

Les canalisations et le matériel électrique ne doivent en aucun cas être en contact avec les engrais, et doivent être étanches à l'eau et aux poussières en référence à la norme NFC 20010. Toutes mesures doivent être prises afin d'éviter l'accumulation de poussières et limiter la température maximale de surface des canalisations et matériels.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal officiel, numéro complémentaire du 30 avril 1980). Toute installation électrique autre que celle nécessaire à l'exploitation du stockage est interdite.
Tous les appareils comportant des masses électriques sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur.
A proximité d'au moins une issue et à l'extérieur, est installé un interrupteur général, bien signalé et protégé des intempéries, permettant de couper l'alimentation électrique de l'installation, sauf celle des moyens de secours.
Les transformateurs de puissance électrique sont situés dans des locaux spécialement aménagés à cet effet, largement ventilés et isolés du magasin de stockage par un mur coupe-feu de degré deux heures, ou par un sas équipé de portes pare-flammes de degré une demi-heure munies d'un ferme porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

Créé le 2 avril 1994

L'éclairage artificiel se fera par lampes électriques sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Les appareils d'éclairage et leurs câbles d'alimentation sont en toute circonstance éloignés des engrais pour éviter leur échauffement. Pour les lampes transportables, le câble, la lampe et le support devront être parfaitement isolés.
Les canalisations seront établies selon les normes en vigueur, et de façon à éviter tout court-circuit.
Les consommateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant. Celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant, ou par tout organisme officiellement qualifié.

Créé le 2 avril 1994

Le chauffage du magasin de stockage et de ses annexes attenantes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent, à l'exception de tout fluide caloporteur combustible, sous réserve de l'article 7. Les bureaux attenants peuvent être chauffés au moyen d'appareils de chauffage indépendant ne présentant pas de flammes nues (radiateur électrique par exemple).
Les canalisations dans lesquelles circule le fluide chaud seront placées à distance convenable des tas d'engrais ; elles devront être dépoussiérées périodiquement. Lorsqu'elles sont calorifugées, elles seront garnies de calorifuges réalisés en matériaux de classe M0.
Les générateurs de fluide chaud sont situés dans les locaux spécialement aménagés à cet effet, largement ventilés et isolés du magasin de stockage par un mur coupe-feu de degré deux heures, ou par un sas équipé de portes pare-flammes de degré une demi-heure munies d'un ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
La coupure de l'alimentation de la chaufferie est située à l'extérieur du magasin de stockage.
Abrogé15 octobre 2011

Créé le 2 avril 1994

La détection automatique d'incendie ou de combustion par détecteurs de gaz, de chaleur ou de fumée est obligatoire dans le magasin de stockage. Le type de détecteur de gaz est déterminé en fonction de la nature des engrais entreposés. Ils sont conformes aux normes en vigueur et vérifiés tous les trois mois. Leur nombre est fixé pour permettre de détecter la décomposition d'engrais moins d'un quart d'heure après l'apparition des premières fumées. Des postes d'alerte sont installés dans le magasin de stockage et les alarmes sont centralisées pour une intervention immédiate. De plus, si les tas d'engrais simples à base de nitrates sont supérieurs à 5 000 tonnes, des caméras devront permettre de contrôler toute la surface de stockage.
Abrogé15 octobre 2010

Créé le 2 avril 1994

Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie, conformes aux normes en vigueur, seront en rapport avec l'importance du dépôt et comporteront :
des extincteurs adaptés aux risques et maintenus en état de fonctionnement, répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles ;
des robinets d'incendie armés, répartis autour du magasin de stockage en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues, disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées ;
des bouches d'incendie situées autour du magasin de stockage, en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours ;
des lances autopropulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas. Leur nombre est établi en proportion des risques. L'exploitant devra s'assurer en liaison avec les services d'incendie et de secours ou les industriels alentours, qu'il peut disposer d'un surpresseur en cas d'incendie, si nécessaire.
Le réseau d'alimentation en eau est maillé afin de permettre une égale répartition des débits.
L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés.
Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire pour alimenter à raison de 60 mètres cubes par heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou de poteaux d'incendie.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en oeuvre des moyens de secours.

Abrogé depuis le samedi 15 octobre 2011

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au vendredi 14 octobre 2011

Chapitre IV : Equipements
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15