Arrêté du 10 janvier 1994

Article 10

Créé le 2 avril 1994

Toute construction en bois non ignifugé ou en toute autre matière combustible, ainsi que tout amas de matières combustibles sera éloigné du magasin de stockage afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie. Une distance minimale de 10 mètres sera respectée, sous réserve de l'article 7.
Des précautions seront prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles, liquides ou solides accidentellement fondues, ne puisse accéder jusqu'au stockage.
Si le site du dépôt le permet techniquement, une clôture en interdira l'accès, elle sera placée à une distance suffisante pour interdire le jet de projectiles sur le magasin de stockage à partir de l'extérieur du site.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-10 art. 7

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au mardi 13 avril 2010