Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2002 susvisé est rédigé comme suit :
« Il est instauré un périmètre de surveillance des exploitations de suidés contre la peste porcine classique délimité comme suit :
- le territoire du département de la Moselle situé au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département de Meurthe-et-Moselle au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département du Bas-Rhin situé au nord de l'autoroute A 4 jusqu'à la commune de Souffelweyersheim et le nord du canal Marne-Rhin, de la commune de Souffelweyersheim à la frontière allemande.
La liste des communes et partie de communes formant ce périmètre de surveillance sera publiée par instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. »
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