Créé le 26 août 1993
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-217 du 22 janvier 1980 modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-685 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 2 février 1982 relatif à l'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux),
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3 cités
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Mesures en cas de suspicion
Abrogé10 août 2003Mesures en cas de confirmation
Abrogé10 août 2003Mesures en cas de peste porcine classique chez les porcs sauvages
Abrogé10 août 2003Mesures générales
Abrogé10 août 2003Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le vétérinaire inspecteur en chef,
G. BEDES.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX.
Abrogé depuis le dimanche 10 août 2003
En vigueur du jeudi 26 août 1993 au samedi 9 août 2003