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Arrêté du 29 juin 1993

Abrogé10 août 2003

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-217 du 22 janvier 1980 modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-685 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 2 février 1982 relatif à l'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux),

Abrogé10 août 2003

Créé le 26 août 1993

Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de peste porcine classique.
Abrogé10 août 2003

Créé le 26 août 1993

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) "Porc" : tout animal de la famille des suidés ;
b) "Porc d'élevage" : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce ;
c) "Porc d'engraissement" : le porc mis à l'engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
d) "Porc de boucherie" : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;
e) "Porc sauvage" : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation ;
f) "Exploitation" : exploitation au sens de l'article 2 point 4, de la directive (C.E.E.) n° 90-425, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-174 du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race ;
g) "Porc suspect de peste porcine classique" : tout porc présentant des symptômes ou des lésions post mortem ;
h) "Porc atteint de peste porcine classique",
tout porc :
- sur lequel des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement ou
- sur lequel la présence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément à l'article 22 ;
i) "propriétaire ou détenteur" : toute personne, physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ; j) "Equarrissage" : la transformation de matières à haut risque, conformément à la directive (C.E.E.) n° 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive (C.E.E.) n° 90-425.
Abrogé10 août 2003

Créé le 26 août 1993

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Mesures en cas de suspicion

Abrogé10 août 2003

Mesures en cas de confirmation

Abrogé10 août 2003

Mesures générales

Abrogé10 août 2003

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le vétérinaire inspecteur en chef,

G. BEDES.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX.

Abrogé depuis le dimanche 10 août 2003

En vigueur du jeudi 26 août 1993 au samedi 9 août 2003

Arrêté du 29 juin 1993
Article 1
Article 2
Mesures en cas de suspicion
Mesures en cas de confirmation
Mesures en cas de peste porcine classique chez les porcs sauvages
Mesures générales
Article 26