JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 14

Article 14

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Désignation des doyens des enseignements

Résumé Le directeur de l'école choisit deux doyens pour une année, après avoir demandé l'avis de tous les doyens.

Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.


Historique des versions

Version 1

Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.