JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 19

Article 19

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Désignation des représentants des promotions au conseil pédagogique

Résumé Les étudiants de deux promotions et ceux du concours professionnel en formation choisissent un représentant pour le conseil pédagogique, et en cas de désaccord, le plus âgé est choisi.

Dans chacune des deux plus anciennes promotions en cours de formation à l'Ecole, les deux délégués de promotion désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 9° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Les deux délégués de la promotion des stagiaires du concours professionnel en cours de formation désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 10° de l'article 43 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.


Historique des versions

Version 1

Dans chacune des deux plus anciennes promotions en cours de formation à l'Ecole, les deux délégués de promotion désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 9° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.

Les deux délégués de la promotion des stagiaires du concours professionnel en cours de formation désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 10° de l'article 43 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.