JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 15

Article 15

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Élection des coordonnateurs de formation

Résumé Les chefs de formation sont élus pour trois ans par leurs collègues dans des groupes séparés.

Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.


Historique des versions

Version 1

Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.