Créé le 21 juin 2014
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé« ERICA » (Elaboration du registre informatisé du contentieux administratif) est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 septembre 2013 sous le numéro 1691750 v0,
Arrête :
Créé le 21 juin 2014
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé« ERICA » (Elaboration du registre informatisé du contentieux administratif) est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
1 version
Créé le 21 juin 2014
Ce traitement de données à caractère personnel a pour finalité l'aide à la gestion et au suivi des affaires contentieuses dans les services de la direction générale des finances publiques.
1 version
Créé le 21 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le traitement ERICA permet :
2 versions
Créé le 21 juin 2014
Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
I. - S'agissant des données relatives aux contentieux traités :
II. - S'agissant des données de connexion :
1 version
Créé le 21 juin 2014
La durée de conservation des données mentionnées au I de l'article 4 est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire.
Au-delà de ce délai, les données sont archivées pendant six ans pour les affaires « conciliateur » et dix ans pour les autres affaires.
Les données de connexion mentionnées au II de l'article 4 sont conservées pendant un an.
1 version
Créé le 21 juin 2014
I. - Les destinataires des informations citées au I de l'article 4 sont les agents habilités des services en charge de la gestion et du suivi des dossiers de contentieux dans les services de direction, c'est-à-dire les directions régionales et départementales des finances publiques, les directions à compétence nationales, les DIRCOFI (directions du contrôle fiscal) et les SCAD (services du contentieux d'appel déconcentré) qui en dépendent ainsi que le service juridique de la fiscalité de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.
II. - Les destinataires des informations citées au II de l'article 4 sont les chefs de service des agents habilités cités au I du présent article.
1 version
Créé le 21 juin 2014
Les droits prévus à la section 2 du paragraphe V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du service de la DGFiP en charge du traitement des réclamations contentieuses dont dépend le contribuable.
1 version
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 10 mai 1999Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
1 version
10 abrogés
Créé le 21 juin 2014
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 10 avril 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des systèmes d'information,
A. Issarni
En vigueur depuis le samedi 21 juin 2014