JORF n°0141 du 20 juin 2014

ARRÊTÉ du 10 avril 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 septembre 2013 sous le numéro 1691750 v0,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé« ERICA » (Elaboration du registre informatisé du contentieux administratif) est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.

Article 2

Ce traitement de données à caractère personnel a pour finalité l'aide à la gestion et au suivi des affaires contentieuses dans les services de la direction générale des finances publiques.

Article 3

Le traitement ERICA permet :

-le suivi des demandes de rescrit déposées par les contribuables : du dépôt de la demande jusqu'à la clôture de l'affaire (y compris la procédure de recours administratif) ;
-le suivi des demandes présentées devant le conciliateur ;
-le suivi des demandes émises par les contribuables concernant : les agréments, la commission d'accès aux documents administratifs, les communiqués pour projet de réponse, les communiqués pour réponse directe, les saisines du défenseur des droits, les demandes de solution à la DG, les demandes de décharge en responsabilité, les interventions, saisines du médiateur, les pourvois gracieux, les questions des services, les affaires relatives à la responsabilité de l'Etat, les situations fiscales, les demandes des organismes sans but lucratif et les autres affaires particulières ;
-le suivi des demandes de remboursement d'impôts trop versés ou résultant de crédits d'impôt non imputés ;
-le suivi des réclamations contentieuses et des demandes gracieuses de la compétence des services de direction ;
-le suivi des instances juridictionnelles du premier degré (devant le tribunal administratif et le tribunal judiciaire), du second degré (cour administrative d'appel et cour d'appel) et des instances devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

Article 4

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
I. - S'agissant des données relatives aux contentieux traités :

- le numéro SPI ;
- le numéro SIREN pour les personnes morales ;
- la civilité ;
- la catégorie juridique du contribuable (collectivité territoriale/autres OSBL, personne physique, personne morale) ;
- la forme juridique pour les personnes morales ;
- le nom du contribuable ou dénomination sociale ;
- le prénom du contribuable ;
- l'adresse d'imposition du contribuable et adresse d'envoi (si différente de l'adresse d'imposition) ;
- le témoin de dossier sensible ;
- le nom du mandataire ;
- le prénom du mandataire ;
- l'adresse du mandataire ;
- le témoin de surendettement ;
- le témoin de procédure de redressement/liquidation judiciaire ;
- le type de l'affaire ;
- la nature de l'affaire ;
- l'information d'un contentieux de série ;
- l'origine de l'affaire ;
- la date de réception de l'affaire en service ;
- la date de réception de l'affaire en direction ;
- la date de création de l'affaire ;
- la juridiction saisie ;
- la nature de l'impôt ;
- les années concernant par l'imposition contestée ou litigieuse ;
- les montants imposés des droits ;
- les montants contestés des droits ;
- les montants imposés de pénalités ;
- les montants contestés de pénalités ;
- les montants des droits payés ;
- les montants des droits dégrevés ;
- les montants des pénalités payées ;
- les montants des pénalités dégrevées ;
- les montants du crédit demandé ;
- le montant du crédit restitué.

II. - S'agissant des données de connexion :

- le nom de l'agent ;
- le prénom de l'agent ;
- le numéro d'identifiant de l'agent ;
- la liste des dossiers consultés ;
- la date et l'heure de la consultation ou de la saisie d'informations ;
- les données du dossier de contentieux traitées ou renseignées.

Article 5

La durée de conservation des données mentionnées au I de l'article 4 est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire.
Au-delà de ce délai, les données sont archivées pendant six ans pour les affaires « conciliateur » et dix ans pour les autres affaires.
Les données de connexion mentionnées au II de l'article 4 sont conservées pendant un an.

Article 6

I. - Les destinataires des informations citées au I de l'article 4 sont les agents habilités des services en charge de la gestion et du suivi des dossiers de contentieux dans les services de direction, c'est-à-dire les directions régionales et départementales des finances publiques, les directions à compétence nationales, les DIRCOFI (directions du contrôle fiscal) et les SCAD (services du contentieux d'appel déconcentré) qui en dépendent ainsi que le service juridique de la fiscalité de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.
II. - Les destinataires des informations citées au II de l'article 4 sont les chefs de service des agents habilités cités au I du présent article.

Article 7

Les droits prévus à la section 2 du paragraphe V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du service de la DGFiP en charge du traitement des réclamations contentieuses dont dépend le contribuable.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mai 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

A. Issarni