JORF n°0141 du 20 juin 2014

Article 5

Article 5

La durée de conservation des données mentionnées au I de l'article 4 est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire.
Au-delà de ce délai, les données sont archivées pendant six ans pour les affaires « conciliateur » et dix ans pour les autres affaires.
Les données de connexion mentionnées au II de l'article 4 sont conservées pendant un an.


Historique des versions

Version 1

La durée de conservation des données mentionnées au I de l'article 4 est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire.

Au-delà de ce délai, les données sont archivées pendant six ans pour les affaires « conciliateur » et dix ans pour les autres affaires.

Les données de connexion mentionnées au II de l'article 4 sont conservées pendant un an.