JORF n°0087 du 12 avril 2012

Chapitre VI : Format de présentation et modalités de calcul des éléments mentionnés à l'article D. 214-80-6

Article 8

Le tableau mentionné à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :

Répartition des taux de frais gestionnaire et distributeur effectivement
prélevés chaque année, par catégorie agrégée de frais

|CATÉGORIE AGRÉGÉE
de frais, telle que mentionnée à l'article
D. 214-80 du code monétaire et financier|DROITS
d'entrée
et de sortie|FRAIS
récurrents de gestion
et de fonctionnement|FRAIS
de constitution|FRAIS
de fonctionnement
non récurrents
liés à l'acquisition,
au suivi
et la cession
des participations|FRAIS
de gestion
indirects|TOTAL
des taux de frais gestionnaire
et distributeur| | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------|:-----------------------------------------------------------|:--------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------|:---------------------------------------------------------------|---| | Rappel des TFAM gestionnaire et distributeur maximaux sur la durée de vie du fonds ou de la société, tels que présentés dans le document d'information | | | | | | | | | Taux constatés chaque année et sur la durée écoulée du fonds ou de la société (gestionnaire et distributeur) | Exercice 1 | | | | | | | | | Exercice 2 | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | TFAM constaté sur la période écoulée | | | | | | |

Ce tableau est précédé de la mention suivante :

"Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :

- le total des frais et commissions prélevés tout au long [de la vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations]/[de la durée maximale de détention des titres de la société mentionnée à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts] ; et

- le montant maximal des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée) susceptibles d'être acquittées par le souscripteur.

De même, les taux décrits ici sont les ratios entre les frais ou la commission décrits, et le montant maximal des souscriptions initiales totales."

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 1er août 2011 > > Sct. Chapitre Ier : Définitions, typologie des frais, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le bulletin de souscription et précisés dans la notice d'information ou le document équivalent, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre III : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la notice d'information ou le document équivalent, Art. 5, Sct. Chapitre IV : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le règlement ou le document équivalent, Art. 6, Sct. Chapitre V : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la lettre annuelle d'information du souscripteur, Art. 7, Sct. Chapitre VI : Format de présentation et modalités de calcul des éléments mentionnés à l'article D. 214-80-8, Art. 8, Art. 10 > >

Les fonds mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts et agréés entre le 1er janvier 2011 et le 3 août 2011 ainsi que les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code précité et effectuées entre ces mêmes dates demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Les fonds mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts et agréés entre le 4 août 2011 et l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code précité et effectuées entre ces mêmes dates demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.