Arrêté du 1er août 2011

Article 7

Abrogé13 avril 2012

Créé le 4 août 2011

Le ou les tableaux figurant dans la lettre annuelle d'information mentionnée à l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier présentent les éléments suivants :
MILLÉSIME DE FONDS
ou de souscription
à des titres de capital
ou donnant accès
au capital de société
ANNÉE
de création
GRANDEUR
constatée
SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS,
pour une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital
ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée)
réellement prélevés depuis la souscription
(calculés selon une méthode normalisée)
Au 31-12 [...] Au 31-12 [...] Au 31-12 [N―1] Au 31-12 [N]
Millésime [...] [...] VL + distributions        
    Montant des frais        
Millésime [...]   VL + distributions        
[...]
    Montant des frais        
Millésime N―1   VL + distributions        
[N―1]
    Montant des frais        
Millésime N   VL + distributions        
[N]
    Montant des frais        
a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
« Les montant des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des frais, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. »
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) La grandeur dénommée « Montant des frais » est égale au ratio entre :
― le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;
― le ratio entre, d'une part, le montant du capital initial tel que défini à l'article 1er et, d'autre part, la valeur de souscription initiale d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article.
ii) La grandeur dénommée « Somme de la valeur liquidative et des distributions, pour une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire » est égale à la somme entre :
― la valeur liquidative d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ;
― le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.
c) Deux fonds appartiennent au même millésime dès lors qu'ils présentent des caractéristiques similaires, même si leur dénomination commerciale est différente.

Effets de cet article

cite

 article D. 214-80-7 du code monétaire et financier Code général des impôts, CGI. Décret n°2011-924 du 1er août 2011

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2012

Abrogé parArrêté du 10 avril 2012art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au jeudi 12 avril 2012