JORF n°0087 du 12 avril 2012

Chapitre Ier : Définitions, typologie des frais

Article 1

Les parts des fonds mentionnés au II de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier et les titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts non dotés des droits différenciés sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés précédemment sont dits « spéciaux ».
Le montant des souscriptions initiales totales mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier correspond à la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux acquis par les souscripteurs.
Le montant du versement initial mentionné au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier est égal à la somme de la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux, et des droits d'entrée acquittés par le souscripteur.

Article 2

I. - Entrent dans la catégorie des frais prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements mentionnée au 2° de l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier les types de frais suivants :
― tous types d'honoraires facturés directement ou indirectement par les fonds ou sociétés à la cible ;
― tous autres types de frais définis par l'Autorité des marchés financiers.
II. - Pour le calcul des taux maximaux de frais annuels moyens mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des droits d'entrée et de sortie mentionnée au 1° de l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier les commissions de souscription et de rachat acquises à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.