Arrêté du 10 avril 2012

Chapitre IV : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le règlement ou le document équivalent

Créé le 13 avril 2012

Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :

Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes

CATÉGORIE
agrégée de frais, telle que définie à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier

DESCRIPTION
du type de frais prélevés

RÈGLE DE PLAFONNEMENT
de ces frais et commissions,
en proportion du montant
des souscriptions initiales totales,
en moyenne annuelle non actualisée
sur l'ensemble de la durée
de l'investissement

RÈGLES EXACTES
de calcul ou de plafonnement, en fonction d'autres assiettes que le montant des souscriptions initiales

DESTINATAIRE :
distributeur ou gestionnaire

Taux

Description
complémentaire

Assiette

Taux ou barème

Description complémentaire

Droits d'entrée
et de sortie

Frais récurrents de
gestion et de fonctionnement

Frais de
constitution

Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations

Frais de gestion
indirects

Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de types de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.
Chaque type de frais est affecté, soit à un destinataire "distributeur", soit à un destinataire "gestionnaire", y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la société.

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2012

Chapitre IV : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le règlement ou le document équivalent
Article 6