Arrêté du 10 avril 2012

Article 1

Créé le 13 avril 2012

Les parts des fonds mentionnés au II de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier et les titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts non dotés des droits différenciés sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés précédemment sont dits « spéciaux ».
Le montant des souscriptions initiales totales mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier correspond à la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux acquis par les souscripteurs.
Le montant du versement initial mentionné au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier est égal à la somme de la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux, et des droits d'entrée acquittés par le souscripteur.

Effets de cet article

cite

 article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts Code monétaire et financierart. D214-80 Code monétaire et financierart. D214-80-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2012

Les parts des fonds mentionnés au II de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier et les titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts non dotés des droits différenciés sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés précédemment sont dits « spéciaux ».
Le montant des souscriptions initiales totales mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier correspond à la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux acquis par les souscripteurs.
Le montant du versement initial mentionné au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier est égal à la somme de la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux, et des droits d'entrée acquittés par le souscripteur.