JORF n°98 du 26 avril 2007

TITRE IV : FRAIS DE STAGE

Article 25

L'agent en formation initiale bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 susvisé relatif aux indemnités de stage. Toutefois, par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité, ces indemnités sont fixées sans dégressivité de taux, quelle que soit la durée du stage, que celui-ci soit fractionné ou non.
Lorsque l'agent est affecté sur son poste avant de suivre son stage de formation initiale, les indemnités de stage précitées ne lui sont versées que si le lieu de formation est situé à l'extérieur de sa résidence administrative et familiale.

Article 26

L'agent qui participe à une action de formation continue perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 16 à 20 ci-dessus, respectivement pour la métropole et l'outre-mer.

Article 27

Par dérogation aux montants fixés aux articles 16 et 19 ci-dessus, en application du neuvième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'indemnité de repas versée lors des stages de formation continue est réduite de 50 % lorsque l'agent prend son repas dans un restaurant administratif.

Article 28

Pour les stages de formation dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines consécutives, l'agent bénéficie de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines, entre le lieu de stage et le domicile, ou, sur autorisation préalable, un autre lieu de son choix.
Le montant pris en charge est au maximum celui du prix du billet aller-retour égal au tarif ferroviaire de 2e classe et ne peut être supérieur au montant de la dépense effectivement engagée.
Ce remboursement est exclusif du versement de l'indemnité de stage, pour la période en cause.

Article 29

Les dérogations prévues aux articles 16-I (3e alinéa), 16-III, 17, 19, 20 (2e alinéa), 22 et 25 ci-dessus sont applicables pendant une durée de trois ans.

Article 30

L'arrêté du 30 octobre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires est abrogé.

Article 31

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.