JORF n°98 du 26 avril 2007

Section II : Outre-mer

Article 18

I. - L'agent qui effectue une mission « outre-mer », au sens du 9° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, perçoit une indemnité journalière forfaitaire sur une base de :
a) 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) 120 euros pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
II. - Cette indemnité est allouée à l'agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
a) Au taux de 65 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 17,5 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Article 19

Par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article précédent, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l'agent ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d'une haute autorité ;
e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;
- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
- à la Réunion : mois de décembre à février ;
- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Article 20

Le montant de base de l'indemnité journalière forfaitaire de l'agent en tournée « outre-mer », au sens du 2° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, est égal à 70 % du montant de base applicable dans la zone outre-mer considérée, tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.
Par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité, cette indemnité est allouée à l'agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
a) Au taux de 60 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 20 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.