JORF n°98 du 26 avril 2007

TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT

Article 9

Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion ou navire) ainsi qu'aux frais de transport annexes.

La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I de l'article 16, le I de l'article 18 et le b de l'article 21, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Article 10

La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe.

Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 11

L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée pour les déplacements en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire les délais de trajet et lorsque l'intérêt du service le justifie.

Le surclassement peut être autorisé dans les cas suivants :

a) Au profit des agents des courriers de cabinet ;

b) Pour les déplacements outre-mer ou à l'étranger, lorsque la durée de vol (escales non comprises) est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours ;

c) Pour les vols d'une durée supérieure à quatre heures, au profit des bénéficiaires, dont la liste est fixée par instruction.

Article 12

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 13

Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnisation est effectuée sur les bases fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.

Article 14

Pour l'exercice d'activités nécessitant de fréquents déplacements, prévues par instruction, l'agent peut bénéficier d'une autorisation permanente d'utilisation de son véhicule personnel. La validité de cette autorisation permanente est limitée à douze mois.

L'agent doit satisfaire aux conditions d'assurance prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Article 15

Les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel sont pris en charge, pour l'ensemble des épreuves, dans la limite d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel par année civile.