Arrêté du 10 août 2016

Article 4

Créé le 20 août 2016 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :

I. - Pour les passeports et les cartes nationales d'identité :

1° Le type et le numéro du document ;
2° La date de délivrance du document ;
3° La mention du caractère valide ou non valide du document ;

3° bis Les nom, prénom mentionnés sur le document ;
4° Pour les seuls documents invalides, le motif avec la date de l'invalidité du document, les prénoms qui suivent le premier prénom, date et lieu de naissance mentionnés sur le document ;
5° Des éléments relatifs à la conduite à tenir par les agents mentionnés au I de l'article 6 en cas de découverte d'un document invalide.

II. - Pour les titres de séjour :
1° Le type et le numéro du document ;
2° La date de délivrance du document et sa date de fin de validité ;
3° La mention du caractère valide ou non du document ;
4° Pour les seuls documents invalides, le motif d'invalidité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Modifié parArrêté du 28 avril 2022art. 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er

I. - Pour les passeports et les cartes nationales d'identité

1° Le type et le numéro du document ; 2°

3° bis Les nom, prénom mentionnés sur le document ; 4° Pour les seuls documents invalides, le motif avec la date de l'invalidité du document, les prénoms qui suivent le premier prénom, date et lieu de naissance mentionnés sur le document ; 5° Des éléments relatifs à la conduite à tenir par les agents mentionnés au I de l'article 6 en cas de découverte d'un document invalide.

II. - Pour les titres de séjour : 1° Le

En vigueur du dimanche 19 mai 2019 au mardi 17 mai 2022

Modifié parArrêté du 13 mai 2019art. 3

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er

I. - Pour les passeports et les cartes nationales d'identité :

1° Le type et le numéro du document ; 2°

II. - Pour les titres de séjour : 1° Le type et le numéro du document ; 2° La date de délivrance du document et sa date de fin de validité ; 3° La mention du caractère valide ou non du document ; 4° Pour les seuls documents invalides, le motif d'invalidité.

En vigueur du vendredi 15 février 2019 au samedi 18 mai 2019

Modifié parArrêté du 5 février 2019art. 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er lesdonnées à caractère personnel et informations suivantes : 1° Le type et le numéro du document ; 2° La date de délivrance du document ; 3° La mention du caractère valide ou non valide du document ; 4° Pour les seuls documents invalides, le motif avec la date de l'invalidité du document, les noms, prénoms, date et lieu de naissance mentionnés sur le document; 5° Des éléments relatifs à la conduite à tenir par les agents mentionnés au I del'article 6 en cas de découverte d'un document invalide.

En vigueur du samedi 20 août 2016 au jeudi 14 février 2019

Les données à caractère personnel et informations enregistrées sont les suivantes :
1° Le type et le numéro du document ;
2° La mention du caractère valide ou non valide du document ;
3° Pour les seuls documents invalides, le motif avec la date de l'invalidité du document, les noms, prénoms, date et lieu de naissance mentionnés sur le document, sa date de délivrance ;
4° Des éléments relatifs à la conduite à tenir par les agents visés à l'article 6 du présent arrêté en cas de découverte d'un document invalide.