JORF n°224 du 25 septembre 2004

Chapitre Ier : De l'élevage d'agrément

Article 1

Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;

- l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :

- la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;

ou

- le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.

- le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

Article 2

Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par "élevage" le fait de détenir au moins un animal.

Constitue également un élevage d'agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants, d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

Les installations et le mode de fonctionnement d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.