JORF n°224 du 25 septembre 2004

Chapitre IV : De la chasse au vol

Article 19

La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d'agrément tels que définis à l'article 2 du présent arrêté pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

La constitution et l'instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l'autorisation s'opèrent selon les dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.

Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l'utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.

Article 20

I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.

II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.

III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 427-25 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.

Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.

Article 21

I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :

- les noms scientifiques et français de l'espèce ;

- la date de naissance de l'oiseau et son origine ;

- le numéro de la marque telle que définie à l'article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;

- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.

II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.