JORF n°224 du 25 septembre 2004

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 24

I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les personnes détenant au moment de son entrée en vigueur des animaux dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté doivent solliciter l'octroi d'une telle autorisation dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
II. - L'obligation de marquage des animaux dans les élevages d'agrément, prévue au chapitre III du présent arrêté, s'applique au terme d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 25

Sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement.

Article 26

Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.

Article 27

L'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol est abrogé.
Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de cet arrêté sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.

Article 28

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté.

Article 29

Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.