Arrêté du 10 août 2004

Chapitre V : Dispositions particulières

Abrogé14 octobre 2018
Abrogé14 octobre 2018

Créé le 25 septembre 2004

En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.
Abrogé14 octobre 2018

Créé le 11 septembre 2010

En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé.
Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :
― nom scientifique et nom commun de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et
― statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et
― identification de l'animal cédé, le cas échéant ; et
― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et
― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et
― attestation sur l'honneur du cédant certifiant que l'animal cédé provient d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et
― attestation sur l'honneur du cessionnaire certifiant qu'il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé ; et
― date et lieu de la cession.
Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l'autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement un exemplaire de l'attestation de cession définie dans le présent article.
Abrogé14 octobre 2018

Créé le 25 septembre 2004

A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal.

Abrogé depuis le dimanche 14 octobre 2018

En vigueur du samedi 25 septembre 2004 au samedi 13 octobre 2018

Chapitre V : Dispositions particulières
Article 22
Article 22 bis
Article 23