JORF n°224 du 25 septembre 2004

Chapitre V : Dispositions particulières

Article 22

En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.

Article 23

A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal.