JORF n°237 du 12 octobre 2003

Chapitre III : Autorisation

Article 12

Les autorisations d'ouverture des centres de collecte ou des aires de nourrissage pour rapaces nécrophages, telles que prévues par le règlement (CE) n° 1774/2002 en son article 23, sont délivrées par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Elles sont renouvelables annuellement.

Article 13

Les autorisations d'utilisation des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, non transformées, pour les installations où sont élevés des animaux à fourrure, des chiens d'élevage ou de meute reconnus, et pour les verminières, telles que prévues par le règlement (CE) n° 1774-2002 en son article 23, sont délivrées par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Elles sont renouvelables annuellement.

Article 14

Pour solliciter une autorisation, le pétitionnaire adresse au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) une demande d'autorisation, comportant les indications ou documents suivants :
- l'identité et le domicile du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une association, l'identité et la qualité du signataire ;
- les activités menées ;
- la justification de l'utilisation de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées ;
- l'emplacement du centre de collecte, de la placette d'alimentation ou de tout autre lieu de nourrissage des animaux ;
- la description des locaux, des équipements et des moyens de transport des matières ;
- le cas échéant, le nombre d'élevages livrés ;
- le cas échéant, le nombre d'animaux à nourrir par an ou, dans le cas de verminières, la quantité d'asticots pour appâts de pêche produite par an ;
- la quantité moyenne de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées, utilisée annuellement ;
- la liste des sources d'approvisionnement ;
- le cas échéant, les procédés techniques auxquels sont soumis les matières.

Article 15

L'autorisation est accordée lorsque la conformité aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale a été constatée par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 16

L'autorisation précise les matières et les activités pour lesquelles elle est accordée. Il est fait référence au texte communautaire et, le cas échéant, au texte national, réglementant les conditions sanitaires auxquelles est soumise chacune des activités. Pour chacun des établissements devant être autorisé au titre du règlement (CE) n° 1774/2002, il est précisé l'article dudit règlement sur lequel se fonde la délivrance de l'autorisation.
Une copie de l'autorisation est adressée à la direction générale de l'alimentation.

Article 17

Lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale, il est mis en demeure par le préfet de s'y conformer dans un délai déterminé. A l'issue de ce délai, le préfet suspend ou retire l'autorisation.
En cas de réitération du non-respect des conditions par la réglementation sanitaire ou en cas de risque grave pour la santé publique ou la santé animale, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation sans mise en demeure.