JORF n°237 du 12 octobre 2003

Article 15

Article 15

L'autorisation est accordée lorsque la conformité aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale a été constatée par le directeur départemental des services vétérinaires.


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Version 1

L'autorisation est accordée lorsque la conformité aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale a été constatée par le directeur départemental des services vétérinaires.