JORF n°237 du 12 octobre 2003

Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes "faibles quantités de graines" ;

Vu la directive 2001/18/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;

Vu le code forestier, notamment les articles L. 551-1 à L. 555-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment le livre II ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 relatif au comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Les entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction créées avant la date de publication du présent décret sont tenues de s'inscrire, dans les six mois suivant cette date, au registre prévu à l'article R. 552-11.

Article 3

Durant une période transitoire n'excédant pas dix ans à compter de la date de publication du présent décret, des matériels de base destinés à la production de matériels appartenant à la catégorie "testée" de l'ensemble des essences visées par la directive 1999/105/CE sont admis, après les résultats de tests d'évaluation génétique, même si ceux-ci ne satisfont pas aux exigences fixées à l'article R. 552-8, dès lors que ces essais avaient commencé avant la date de publication du présent décret et ont démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base par rapport à des matériels témoins.

Article 4

Les peuplements porte-graines classés ou contrôlés avant la date de publication du présent décret peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "sélectionnée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-6 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Les vergers à graines classés ou contrôlés et les clones contrôlés avant la même date peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "qualifiée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-7 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Article 5

Tous les lots de matériels forestiers de reproduction présents chez le fournisseur à la date de publication du présent décret doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise et être identifiés dans les conditions suivantes :

a) Pour les essences soumises à réglementation avant la date de publication du présent décret : l'identification des lots devra être conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 552-13, la rubrique du certificat maître portant la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou, pour les matériels issus de graines certifiées dans la Communauté européenne, du numéro du dernier document d'accompagnement. Pour les matériels importés de pays tiers, la rubrique du certificat-maître portera en outre la mention "28.3/1999/105/CE" ;

b) Pour les essences non soumises à réglementation avant la même date : l'identification des lots devra être conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 552-13, la rubrique du certificat-maître portant la seule mention "28.3/1999/105/CE".

Article 6

Le mélange entre eux de lots de matériels forestiers de reproduction issus :

- soit exclusivement de graines non certifiées à la récolte avant la date de publication du présent décret ;

- soit exclusivement de graines certifiées à la récolte avant la même date,
est autorisé, à condition que soient mentionnés sur le document du fournisseur les composants et proportions du mélange.

L'identification des lots issus de mélanges est réalisée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. Dans le cas de matériels soumis à réglementation avant la date de publication de ce dernier, les numéros de tous les certificats de provenance ou, à défaut, du dernier document d'accompagnement sont indiqués.

Article 7

Les modalités pratiques et les délais de commercialisation, qui ne peuvent excéder dix ans à compter de la date de publication du présent décret, des matériels forestiers de reproduction en stock à cette date sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.