JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre Ier : Obligations générales en matière de formation de sûreté

Article 20

Les obligations du présent chapitre s'appliquent :
a) Aux employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures que les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée sont tenues de respecter en application des articles R. 213-1 (2e et 3e alinéas) et R. 321-8 ;
b) Aux employeurs des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 ;
c) Aux employeurs des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 ;
d) Aux détenteurs d'un agrément « agent habilité » ;
e) Aux détenteurs d'un agrément « chargeur connu » ;
f) Aux détenteurs d'un agrément « établissement connu ».

Article 21

Plan de formation de l'entreprise ou de l'organisme.
Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
a) Identification de la structure :
- organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la planification, du suivi, de la conception et de l'évaluation des actions de formation ;
- liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;
- liste nominative et spécialités des formateurs ;
b) Références et qualifications des formateurs :
- références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
- dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.
c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :
- programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique, moyens pédagogiques utilisés ;
- moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;
- identification des besoins de formation en sûreté : recensement des personnels à former et à entraîner, notamment suite à une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant par groupe de personnels la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) ainsi que les objectifs pédagogiques de la formation ;
- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;
d) Modalités d'évaluation collective des formations :
- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants y compris les modes de décision liés à ces situations ;
- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.

Article 22

Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs.
a) Cas des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8 :
L'employeur est tenu de justifier que les formateurs répondaient au 31 décembre 2002 aux conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, ou satisfont à chacun des trois critères suivants :
- posséder une connaissance de la réglementation en matière de sûreté attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ;
- attester d'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport aérien, ou une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
- attester d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur délivrée au sein d'un organisme agréé.
b) Cas des formations et des entraînements dispensés aux personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R. 213-15, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-12 :
L'employeur est tenu de justifier que les formateurs possèdent une expérience de formateur dans le domaine de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an avant la date de parution du présent arrêté, ou satisfont à chacun des deux critères suivants :
- attester d'une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;
- attester d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme agréé.

Article 23

Attestations de formation.
L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :
- la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
- la date et le lieu de la formation ;
- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.