JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre II : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (troisième alinéa), R. 213-15, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-12

Article 24

Formation initiale.
L'employeur est tenu d'assurer, préalablement à toute prise de poste, une formation initiale correspondant aux tâches qui sont confiées à la personne concernée dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés dans le tableau suivant :

Article 25

Formation continue.
Pour chaque personnel, l'employeur est tenu d'assurer une séance de formation continue sur les thèmes de la formation initiale chaque fois que nécessaire, incluant notamment toute évolution du contexte technique, opérationnel ou réglementaire concerné. En aucun cas, cette formation continue ne peut représenter, sur une période de trois ans, une durée inférieure à cinq heures.