JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 23

Article 23

Attestations de formation.
L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :
- la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
- la date et le lieu de la formation ;
- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.


Historique des versions

Version 1

Attestations de formation.

L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :

- la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;

- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;

- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;

- la date et le lieu de la formation ;

- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.