JORF n°237 du 11 octobre 1992

Arrêté du 1 octobre 1992

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'article 214 du code rural ;

Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

Vu le code pénal, et notamment son article 143 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Article 1

A compter du 1er novembre 1992, le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans le département de Tarn-et-Garonne sont régis selon les conditions définies dans le présent arrêté.

Article 13

Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et protection animale) au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT.