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Arrêté du 1 mars 1991

Titre II : Conditions générales de délivrance des autorisations et d'agrément des grilles de qualification

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

Tout taureau satisfaisant aux conditions du présent arrêté, et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur descendance peut bénéficier de l'autorisation d'emploi.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

L'autorisation d'emploi définie à l'article 1er est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base de la qualification, attribuée à un taureau dans des conditions définies par la grille de qualification raciale agréée visée aux articles 5 et 6.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

Chaque organisation de race agréée comme U.P.R.A. établit une grille de qualification des reproducteurs qu'elle inclut dans son règlement technique et définit les conditions de participation des propriétaires du taureau à l'effort collectif de sélection raciale.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

La grille de qualification :
  • traduit les orientations de la race ;
  • mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs ;
  • décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie ;
  • prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi ;
  • énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
  • traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

La grille de qualification établie par l'organisation de race agréée comme U.P.R.A., ainsi que ses éventuelles modifications sont soumises sans délai à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

L'autorisation d'emploi d'un reproducteur peut être retirée à tout moment par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 9 avril 1991 au dimanche 31 décembre 2006

Titre II : Conditions générales de délivrance des autorisations et d'agrément des grilles de qualification
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Article 6
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