Arrêté du 1 mars 1990

Article 7

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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le demandeur doit s'assurer, avant de présenter des instruments à la vérification primitive, que ceux-ci remplissent toutes les conditions réglementaires. L'agent chargé de la vérification peut ajourner la vérification s'il constate que cette disposition n'est pas respectée. Sauf dérogation accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, sur demande motivée, les instruments sont présentés entièrement montés et munis de tous leurs accessoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002