Arrêté du 1 mars 1990

Article 8

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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsque la vérification primitive consiste en un contrôle statistique, les règles suivantes s'appliquent.
Les lots d'instruments présentés à la vérification primitive sont constitués d'éléments produits selon des méthodes de fabrication et de contrôle identiques.
Les plans de contrôle utilisables sont fixés par décision du ministre chargé de l'industrie.
Si l'application du plan de contrôle conduit à l'acceptation du lot, tous les instruments du lot, à l'exception des instruments reconnus non conformes dans l'échantillon, sont réputés avoir satisfait à la vérification primitive. Si l'application du plan de contrôle conduit au refus du lot, tous les instruments du lot sont refusés à la vérification primitive à l'exception des instruments de l'échantillon qui ont été reconnus conformes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002