JORF n°173 du 28 juillet 2004

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

Tout produit pétrolier non placé sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des navires et admis en exonération de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et l'agent traceur désignés à l'article 3 ci-dessus.

Article 30

Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, les personnes bénéficiaires de mesures dérogatoires prises en vertu du présent arrêté peuvent être privées, à titre provisoire ou définitif, de ces mesures par l'administration des douanes et droits indirects s'il est relevé à leur encontre une infraction aux prescriptions réglementaires ou administratives applicables à leurs opérations. Il en est de même lorsque les circonstances ayant motivé ces dérogations ont disparu.

Article 31

Les arrêtés du 2 janvier 1974 modifié et du 3 janvier 1974 du ministre de l'économie et des finances relatifs à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires sont abrogés.

Article 32

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.