Abrogé8 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Créé le 28 juillet 2004
Tout produit pétrolier non placé sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des navires et admis en exonération de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et l'agent traceur désignés à l'article 3 ci-dessus.