Arrêté du 1 juillet 2004

Article 29

Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004

Tout produit pétrolier non placé sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des navires et admis en exonération de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et l'agent traceur désignés à l'article 3 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-07-01 art. 3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au jeudi 7 janvier 2016