Arrêté du 1 juillet 2004

Titre Ier : Champ d'application

Abrogé8 janvier 2016
Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004

Le régime d'exonération des droits de douane et des taxes intérieures sur les produits pétroliers résultant des dispositions combinées des articles 190 et 265 bis (1, c) du code des douanes est applicable aux produits pétroliers qui, à la fois, sont :
a) Inscrits au tableau B de l'article 265-1 du code des douanes sous réserve, pour les essences et la gazole, de l'incorporation du colorant et de l'agent traceur visés à l'article 3 ci-après. Sont exclus, toutefois, les produits pétroliers qui sont additionnés d'un colorant différent pour les besoins d'un autre régime fiscal privilégié ;
b) Destinés à l'avitaillement des navires, y compris ceux utilisés pour le dragage des voies navigables, la construction, l'extension ou l'entretien des ports, mais à l'exclusion des bateaux de plaisance privés définis à l'article 4 ci-après ;
c) Consommés à bord des bateaux bénéficiaires, à l'occasion de leur navigation :
1. En mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au bureau de douane situé le plus en amont dans le département côtier. Les bateaux de transport affectés à la navigation intérieure ne bénéficient pas, toutefois, de l'exonération pour les parcours accessoires qu'ils effectuent dans ces eaux ;
2. Sur la Seine, dans la partie du fleuve située en amont de la limite fixée à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il s'agisse de navires de mer préalablement déclarés, à destination ou en provenance de Paris-Austerlitz, de Paris-Gennevilliers ou de tout autre port ou appontement agréé situé entre Rouen et Paris et qui n'effectuent dans cette partie du fleuve aucun transport de cabotage ;
3. Sur les fleuves et canaux (ou parties de fleuves et canaux) internationaux, dans les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur.
Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004 · En vigueur du 1 mars 2009 au 7 janvier 2016

Parmi les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes, les essences relevant des numéros 2710. 11. 41, 2710. 11. 45, 2710. 11. 49, 2710. 11. 51 et 2710. 11. 59 de la nomenclature combinée et les gazoles relevant des numéros 2710. 19. 41, 2710. 19. 45 et 2710. 19. 49 de la nomenclature combinée ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération que s'ils contiennent, lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées à la seconde colonne du tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désignés dans la première colonne :
Désignation du colorant et de l'agent traceur, doses :
I.-Colorant :
Bleu de composition chimique : 1-4-dinbutyl aminoanthraquinone. 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.
II.-Agent traceur :
Solvent Yellow 124.N-éthyl-N [2-(isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline. Minimum 6 mg et maximum 9 mg de marqueur chimiquement pur par litre.
L'incorporation du colorant et de l'agent traceur dans ces produits a lieu, au plus tard, à la sortie d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers sous contrôle et en présence des agents des douanes.
Toutefois, en cas de dénaturation automatique des essences et des gazoles et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication en régime suspensif de ces produits peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, qui ne peut intervenir qu'après l'agrément du système par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004 · En vigueur du 19 avril 2009 au 7 janvier 2016

L'usage de bateaux de plaisance privés n'ouvre pas droit à l'exonération des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus. On entend par " bateau de plaisance privé " tout bateau utilisé par son propriétaire, ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux s'entend comme toute prestation commerciale régulière assurée par l'utilisateur du bateau, autre que la pratique du bateau lui-même à des fins de plaisance ou de sport.

On entend par " besoins des autorités publiques " toute mission, assurée ou légalement requise par les autorités publiques, notamment de surveillance, d'assistance et de secours en mer à des personnes et à des bateaux.

Abrogé depuis le vendredi 8 janvier 2016

En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au jeudi 7 janvier 2016

Titre Ier : Champ d'application
Article 2
Article 3
Article 4