Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Créé le 28 juillet 2004
a) Inscrits au tableau B de l'article 265-1 du code des douanes sous réserve, pour les essences et la gazole, de l'incorporation du colorant et de l'agent traceur visés à l'article 3 ci-après. Sont exclus, toutefois, les produits pétroliers qui sont additionnés d'un colorant différent pour les besoins d'un autre régime fiscal privilégié ;
b) Destinés à l'avitaillement des navires, y compris ceux utilisés pour le dragage des voies navigables, la construction, l'extension ou l'entretien des ports, mais à l'exclusion des bateaux de plaisance privés définis à l'article 4 ci-après ;
c) Consommés à bord des bateaux bénéficiaires, à l'occasion de leur navigation :
1. En mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au bureau de douane situé le plus en amont dans le département côtier. Les bateaux de transport affectés à la navigation intérieure ne bénéficient pas, toutefois, de l'exonération pour les parcours accessoires qu'ils effectuent dans ces eaux ;
2. Sur la Seine, dans la partie du fleuve située en amont de la limite fixée à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il s'agisse de navires de mer préalablement déclarés, à destination ou en provenance de Paris-Austerlitz, de Paris-Gennevilliers ou de tout autre port ou appontement agréé situé entre Rouen et Paris et qui n'effectuent dans cette partie du fleuve aucun transport de cabotage ;
3. Sur les fleuves et canaux (ou parties de fleuves et canaux) internationaux, dans les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur.
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