JORF n°158 du 10 juillet 2003

Arrêté du 1 juillet 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 251-1 à 251-21 du code rural ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Considérant que l'introduction d'Anoplophora chinensis en France provoquerait des préjudices graves et irréversibles, en particulier à la filière bois, il convient de mettre en oeuvre des mesures d'éradication en cas de découverte de cet organisme nuisible sur le territoire national,

Article 1

La lutte contre Anoplophora chinensis est obligatoire sur tout le territoire national.

Article 2

Toute personne est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou exploité par elle.

Toute personne est tenue de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence d'Anoplophora chinensis au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora chinensis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 6 de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgences destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union.

Article 4

Dans les zones définies conformément à l'article 3, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, définit un calendrier pour la mise en œuvre des mesures décrites au paragraphe 3 de l'article 6 de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 précitée.

Article 5

Les mouvements des végétaux spécifiés listés à l'article 1er de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission mis en circulation sur le territoire national respectent les exigences prévues à son article 4.

Article 6

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7

Toute circulation de matériel végétal sensible à Anoplophora chinensis dont la liste figure en annexe du présent arrêté en dehors du périmètre défini à l'article 3 est soumise à autorisation délivrée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) après inspection phytosanitaire.

Article 8

La possession, le transport ou la distribution d'Anoplophora chinensis vivant est interdit quel que soit le stade (oeuf, larve, nymphe ou adulte). Tous les coléoptères doivent être tués à l'emplacement de leur découverte.

Article 9

Le périmètre mentionné à l'article 3 est déclaré indemne d'Anoplophora chinensis si, pendant quatre années consécutives, la surveillance réalisée n'a pas mis en évidence la présence de nouveaux symptômes caractéristiques de cet organisme nuisible.

Article 10

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger.