JORF n°158 du 10 juillet 2003

Article 4

Article 4

Dans les zones définies conformément à l'article 3, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, définit un calendrier pour la mise en œuvre des mesures décrites au paragraphe 3 de l'article 6 de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 précitée.


Historique des versions

Version 2

Dans les zones définies conformément à l'article 3, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, définit un calendrier pour la mise en œuvre des mesures décrites au paragraphe 3 de l'article 6 de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 précitée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juillet 2003

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural peuvent prélever des échantillons sur les arbres. Ces échantillons sont envoyés pour analyse au Laboratoire national de la protection des végétaux, unité d'entomologie.