JORF n°158 du 10 juillet 2003

Article 2

Article 2

Toute personne est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou exploité par elle.

Toute personne est tenue de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence d'Anoplophora chinensis au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 3

Toute personne est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou exploité par elle.

Toute personne est tenue de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence d'Anoplophora chinensis au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

En application de l'article L. 251-6 du code rural, tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu en cas de présence ou de suspicion de présence de cet insecte, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juillet 2003

En application de l'article L. 251-6 du code rural, tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu en cas de présence ou de suspicion de présence de cet insecte, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.