JORF n°158 du 10 juillet 2003

Article 3

Article 3

Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora chinensis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 6 de la décision d'exécution n° 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgences destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union.


Historique des versions

Version 2

Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora chinensis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 6 de la décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgences destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juillet 2003

Chaque fois que la présence de ponte, de larve ou de symptômes causés par Anoplophora chinensis est observée sur un arbre, un périmètre de surveillance est mis en place dans un rayon d'au moins 1000 mètres autour de cet arbre. Un arrêté préfectoral précise la liste des communes concernées par cette surveillance.