Créé le 23 juillet 1997
L'affichage de l'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée est assurée par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont chacune des dimensions est supérieure à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également que le dossier peut être consulté à la direction régionale des affaires culturelles.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
Créé le 23 juillet 1997
Toute personne intéressée peut consulter le dossier dans les locaux de la direction régionale des affaires culturelles.
Aucune donnée financière autre que le montant des contributions publiques ni aucun document ayant trait à la sécurité des personnes et des biens ne peuvent être communiqués.
Créé le 23 juillet 1997
Le directeur du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.