Arrêté du 1 juillet 1997

Article 1

Abrogé1 décembre 2007

Créé le 23 juillet 1997

L'affichage de l'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée est assurée par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont chacune des dimensions est supérieure à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également que le dossier peut être consulté à la direction régionale des affaires culturelles.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 art. 9, art. 12

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 juillet 1997 au vendredi 30 novembre 2007