Abrogé1 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2007 - art. 3 (V)
Créé le 23 juillet 1997
L'affichage de l'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée est assurée par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont chacune des dimensions est supérieure à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également que le dossier peut être consulté à la direction régionale des affaires culturelles.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également que le dossier peut être consulté à la direction régionale des affaires culturelles.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.