Décret n°76-832 du 24 août 1976

Article 1

Créé le 29 août 1976 · En vigueur depuis le 30 avril 2017

Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères, désignés ci-dessous par le terme " établissements " et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-655 du 27 avril 2017art. 2

Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères , désignés ci-dessous par le terme " établissements " et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 29 avril 2017

Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères ou le ministère de la coopération, désignés ci-dessous par le terme "établissements" et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

En vigueur du dimanche 29 août 1976 au lundi 29 décembre 2003

Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères ou le ministère de la coopération, désignés ci-dessous par le terme "établissements" et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.