Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 1 février 1996

Abrogé22 février 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié par l'arrêté du 5 janvier 1982 portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1995 fixant pour l'année 1994 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

Périmé22 février 1997

Créé le 24 février 1996

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1995, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
!-------------------------------------!
! ! TAUX !
! ! (en francs) !
! CLASSES !--------------------------!
! ! Moyen !Maximum !Maximum !
! ! ! normal ! majoré !
!----------!--------!--------!--------!
!4e classe ! 12 355 ! 24 712 ! 37 152 !
!3e classe ! 14 823 ! 29 647 ! 44 571 !
!2e classe ! 17 431 ! 32 589 ! 49 002 !
! (a) ! 19 807 ! 39 614 ! 59 576 !
!----------!--------!--------!--------!
(a) : 1re classe ; Sous-directeur ; Directeur général de C.H.R., des H.C.L. et de l'A.P.-H.P. à Marseille (+)
(+) Le taux maximum majoré peut atteindre 68 854 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique à Marseille).
Périmé22 février 1997

Créé le 24 février 1996

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus sont fixés comme suit pour 1995 :
!----------------------------------!
! ! TAUX MAXIMUM !
! TAUX MOYEN !---------------------!
! ! Normal ! Majoré !
!------------!----------!----------!
! 9156 F ! 18 201 F ! 26 909 F !
!------------!----------!----------!
Périmé22 février 1997

Créé le 24 février 1996

Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. LENAIN

Abrogé depuis le samedi 22 février 1997

En vigueur du samedi 24 février 1996 au vendredi 21 février 1997

Arrêté du 1 février 1996
Article 1
Article 2
Article 3