JORF n°296 du 21 décembre 2005

Chapitre II : Valeur de la production commercialisée

Article 4

Définition de la valeur de la production commercialisée.

  1. L'assiette de la valeur de la production commercialisée comprend :

- les produits des adhérents de l'organisation de producteurs pour lesquels l'organisation de producteur est reconnue ;

- les produits commercialisés par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs, y compris les quantités marginales vendues par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs ;

- les produits retirés du marché pour distribution gratuite au sens de l'article 30, paragraphe 1, points a et b, du règlement (CE) n° 2200/96, évaluée au prix moyen desdits produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période de référence. Ces produits doivent avoir été indemnisés selon la procédure inscrite au règlement (CE) n° 103/2004 et l'arrêté du 2 août 2004 susvisé.

Elle exclut :

- les produits vendus directement aux consommateurs, sur l'exploitation et/ou en dehors de l'exploitation ;

- les quantités marginales de produits vendus à l'état frais ou à l'industrie de transformation par les producteurs eux-mêmes ;

- les quantités retirées du marché pour toute autre destination que la distribution gratuite.

  1. La valeur de la production commercialisée au cours de la période annuelle de référence retenue est la valeur facturée au cours de cette même période, au stade "sortie de l'organisation de producteurs" ou d'une filiale telle que définie à l'article 8 du règlement (CE) n° 1432/2003 :

a) Le calcul de la valeur de la production commercialisée peut être effectué au stade de sortie de filiale pour les produits issus de la production des adhérents de l'organisation de producteurs, à condition que la ou les organisations de producteurs ou leurs associations détiennent au moins 90 % du capital de la filiale ;

b) Le montant retenu est la valeur en tant que "produit emballé ou préparé, non transformé ; il inclut l'aide prévue par les règlements (CE) n° 2201/96 et n° 2202/96 pour les tomates, pêches, poires et agrumes destinés à la transformation ;

c) Hors TVA ;

d) Hors coûts de transports internes au-delà de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs.

Lorsque la valeur facturée comprend les coûts de transformation ou de transport interne exclus au titre des b et d ci-dessus, leurs montants sont identifiés et déduits de la valeur de la production commercialisée à hauteur des coûts réels ou des coûts retenus dans la comptabilité analytique de l'organisation de producteurs ;

e) Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, sont pris en compte les adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année du fonds opérationnel, selon les modalités suivantes :

- lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel (dans le respect des obligations statutaires), l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant ;

- lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production de l'adhérent arrivant, attestée par un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou un expert-comptable.

Pour le calcul de la VPC, le producteur adhérent a la possibilité de ne pas apporter pendant trois ans de production à l'OP lorsqu'il ne cultive pendant ces trois années aucun des produits pour lesquels l'organisation de producteurs est reconnue ; il reste cependant membre de l'OP et, en tant que tel, comptabilisé pour le calcul de la VPC.

f) La valeur de la production commercialisée au cours de l'année N prend en compte les compléments de prix payés l'année N pour des produits commercialisés l'année N - 1.

  1. La valeur de la production commercialisée de référence est établie par l'organisation de producteurs sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.

  2. Une nouvelle attestation de la valeur de la production commercialisée doit être fournie avec la demande de paiement du solde (30 janvier N + 1), pour prendre en compte les mouvements d'adhérents intervenus entre la date de présentation de la demande de fonds opérationnel (30 septembre N - 1) et le 1er janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel.

Article 5

Période de référence de la valeur de la production commercialisée

  1. Les périodes de référence suivantes sont retenues pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, au choix de l'organisation de producteurs :

- une période effective de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 2) et se terminant au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 1), ou

- la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois entre le 1er janvier de la quatrième année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 4) et le 1er juillet de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 1).

Quelle que soit l'option retenue, les organisations de producteurs doivent respecter les règles suivantes :

- lorsque l'exercice comptable de l'organisation de producteurs est compatible avec les périodes de référence définies ci-dessus (organisations de producteurs dont l'exercice comptable débute dans une période comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet), l'organisation de producteurs doit faire correspondre la période de référence avec son exercice comptable ;

- dans le cas contraire, l'organisation de producteurs propose une période de référence qui fait l'objet d'une approbation lors de la décision d'agrément du programme opérationnel. L'opportunité du choix de l'organisation de producteurs est appréciée en fonction, d'une part, des calendriers de production et de commercialisation des principaux produits et, d'autre part, des exigences de contrôle.

Ce choix de période de référence est réalisé pour la totalité de la durée du programme opérationnel.

  1. Lorsqu'une organisation de producteurs récemment reconnue ne dispose pas de données historiques suffisantes concernant la valeur de la production commercialisée, la valeur de la production commercialisée de référence est celle retenue pour la reconnaissance.

  2. En cas de diminution de la valeur d'un produit, pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs et si la valeur de la production commercialisée du produit est inférieure à 65 % de la valeur retenue lors de la précédente période de référence, la valeur de la production commercialisée retenue est de 65 % de celle-ci.