Arrêté du 1 août 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées en pharmacie, modifié par l'arrêté du 6 mai 1987 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des pharmaciens étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 1991,

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une attestation de formation spécialisée (A.F.S.) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (A.F.S.A.).
Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d'une attestation de formation spécialisée partielle ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne peuvent postuler une attestation de formation spécialisée.

Créé le 30 août 1991

Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur du développement et de la coopération scientifique et technique au ministère des affaires étrangères, le directeur du développement au ministère de la coopération et du développement et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Arrêté du 1er août 1991 art. 10 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.*]

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement,

EDWIGE AVICE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

En vigueur depuis le vendredi 30 août 1991

Arrêté du 1 août 1991
Article 1
Titre Ier : Attestation de formation spécialisée
Titre II : Attestation de formation spécialisée appronfondie
Article 11